dossiersdejusticeS

 

Discréditer les victimes: La méthode est invariable mais efficace

 

La méthode ne varie jamais... Dans tous les témoignages, c'est quasiment identique. D'abord, se forger l'aspect d'une personne "irréprochable"... Apprendre à mentir avec brio, plus c'est faux, plus cela doit sonner juste... Apprendre à maîtriser l'hypocrisie, ce n'est pas donné à tout le monde... S'introduire dans des milieux où on va trouver des complices utiles; et surtout, apprendre l'art de la manipulation... Car dans toutes ces affaires, les coupables ont acquis une expérience démesurée de la manipulation. Et ça marche à tout les coups. Ils ou elles réussissent à faire avaler non pas des couleuvres mais des pythons à qui ils veulent.

 

Doucement, avec la bonté divine de pratiquant(e)s exemplaires, le travail de dénigrement va s'opérer. Il suffit de faire avaler à une population toute prête à croire n'importe quoi les pires mensonges, les calomnies les plus hideuses, et véhiculer les bruits les plus lamentables qui soient... Ensuite, il faut sans cesses contacter les amis et les connaissances de celui ou de celle qu'il faut anéantir. Là encore, on ne sait pas par quel processus ça fonctionne. Les amis vont lâcher la personne ciblée, ses connaissances vont la (le) fuir. L'individu se retrouve seul. Si l'homme ou la femme à abattre trouve un ou une petit(e) ami(e), c'est sans difficulté que les monstres réussiront à casser cette liaison, toujours selon la même méthode: discréditer, mentir, manipuler l'autre... L'isolement de la proie est l'obsession des coupables... L'autre finira bien par se suicider, et si cela tardait, il suffirait de l'aider un peu...

Le discrédit est donc la clé de voûte d'une manoeuvre consistant à isoler la victime, à la rendre impopulaire et bien sûr, la faire passer pour un(e) demeuré(e)... Au cas où la victime viendrait à parler, plus personne ne pourrait la (le) croire. Car de l'autre côté, le (la) coupable est une personne respectable... Très respectable...

Pourtant, ce ne sont pas les proverbes ou autres citations qui manquent: «L'habit ne fait pas le moine» , «la mauvaise réputation» de Georges Brassens, «Ces gens-là» de Jacques Brel et même des romans comme «Vipère au poing» d'Hervé Bazin... Dans tous les témoignages, plus la diffamation est grossière, plus elle passe facilement. On finirait pas se demander si cela nourrit la psychose des gens de vouloir croire de telles monstruosités...

 

Les rapports d'enquête sont souvent partiaux, et ne rapportent parfois même pas la réalité de ce que vous avez dit.

Plusieurs textes légaux encadrent ces expertises, il existe l'annulation des rapports, et la mise en jeu de la responsabilité du professionnel indélicat.

 

"AVANT L'AUDIENCE": Pour éviter d'avoir à contester un rapport partial, le mieux est avant tout de choisir un enquêteur social ou un expert psy réellement neutre et impartial, ce qui est permis par la loi, car rien n'oblige à accepter une désignation dl'expert par le JAF. Il est en effet possible de produire vos propres rapports d'experts. Sauf  que votre bilan doit être complet par un professionnel reconnu pour cela préférer un membre d'une de ces listes : www.courdecassation.fr/informations_services_6/listes_experts_judiciaires_8700.html

"APRES L'AUDIENCE": si vous avez déjà accepté et /oupassé l'enquête/expertise ordonnée par le JAF, et que le rapport rendu vous parait remplit d'erreurs, et relever plus de l'ésotérisme que de la science :

I ) Règles de base applicables aux rapporteurs désignés par un Juge aux affaires familiales. Non respectées, une action pour le retrait du rapport, et mettant en cause la responsabilité professionnelle du rapporteur peut être envisagée.

  1) l'enquêteur ou l'expert n'a PAS le droit de formuler des préconisations d'ordre juridique: art. 238 CPC: "l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique". Ce texte interdit au JAF de déléguer ses pouvoirs à l'expert. Cependant, l'analyse de la jurisprudence montre que la violation de cette obligation est finalement assez peu sanctionnée. Mais il n'en demeure pas moins que si le JAF délègue sa mission à l'expert, cette violation de l'art. 238 du CPC vous donne un argument de poids pour refuser l'expertise, et pour fournir votre propre expertise privée.

En effet,selon la jurisprudence: s'il y a outrepasse du rôle: "aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l' article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis" (1re Civ., 7 juillet 1998, Bull., I, n° 239, p. 165).

Mais la Cour de cassation approuve les Cours d'appel qui privent d'effet les propositions de l'expert qui n'a pas respecté la mission impartie (3e Civ., 17 juillet 1996, Bull., III, n° 186, p. 118) . Lorsque l'expert déborde de sa mission et pose des préconisations juridiques, le Juge peut prendre en considération les seules appréciations de l'expert utiles à sa démonstration (3e Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-20.531) et faire abstraction des appréciations juridiques qu'il a portées (3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.346).

Les juges du fond sont aussi en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (3e Civ., 5 mars 2003, Bull., III, n° 55, p. 52 ; contra, 17 juillet 1996, cité précédemment).

 2) La mission de l'expert doit être définie par le Juge de manière claire et précise, afin de bien délimiter le champ, l'objet, la finalité, la durée. Selon l'art. 233 CPC l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Cependant, l'expert peut déléguer à des collaborateurs des tâches purement matérielles ; mais il ne peut pas déléguer des actes d'exécution à caractère technique inhérents à sa mission. L'article 278 du CPC permet à l'expert de prendre l'initiative, sans en référer au juge, de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (3e Civ., 23 octobre 1984, Bull., III, n° 172 ; 2e Civ., 19 février 1997, Bull., II, n° 49, p. 28 ; 23 octobre 2003, Bull., II, n° 323, p. 262) et à condition que cela ne s'accompagne pas d'une délégation de pouvoirs ou ne constitue pas une véritable "sous-traitance" (3e Civ., 8 avril 1999, Bull., III, n° 89, p. 61).

 3) l'enquêteur ou l'expert doit être objectif et impartial, à défaut il commettrait une faute dont vous pourriez demander réparation: en effet, selon l'article 237 du Code de Procédure Civile: "Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ". Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les "experts" ou enquêteurs sont assimilés aux "techniciens" visés par ces articles: Civ 1ère 24/10/1995 n°94-05.075.

4) Le rapporteur a l'obligation légale de joindre vos observations écrites à son rapport et de dire quelle suite il a donné, si vous le demandez: Art. 276 CPC: " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées".

 

  5) le principe de la contradiction doit être scrupuleusement respecté à chaque étape de l'expertise, c'est à dire pendant son déroulement comme lors de la discussion des résultats. La Cour de cassation fait une application particulièrement stricte de ce principe, en application duquel les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise, et doivent être mis en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations. Les opérations d'expertise doivent être conduites de façon contradictoire et il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience. Seule réserve à ce principe: l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel dont les résultats ont été communiqués aux parties.

- La jurisprudence en cas de violation du principe du contradictoire est constante: annulation de tout le rapport, ou a minima des parties du rapport qui n'ont pas été soumises à la contradiction. Et il ne peut être remédié aux carences de l'expertise que par une reprise des opérations affectées d'une violation du principe de la contradiction: ains le juge peut en application de l'article 177 du CPC, demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonner la réouverture des débats pour que soit communiquée aux parties la teneur de l'avis du technicien qui avait été consulté sans que les parties ne soient informées, permettant aux parties de recueillir leurs dires et d'y répondre (2e Civ., 24 Juin 2004, Bull., 2004, II, n° 317, p. 267).

- les juges du fond n'ont pas à constater l'existence d'un grief pour prononcer la nullité du rapport violant le contradictoire (2e Civ., 24 novembre 1999, Bull., II, n° 174, p. 119):

- annulation du rapport dans un cas où l'avocat d'une partie n'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait pas été destinataire du rapport de l'expert ; 20 décembre 2001, Bull., II, n° 202, p. 141

- nullité du rapport dans un cas où l'expert n'avait pas convoqué les parties, l'annulation du rapport étant prononcée alors même que, par la suite, ce rapport aurait été versé aux débats et discuté à l'audience (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-22.010).

- Si l'expert peut procéder à des investigations purement techniques, hors la présence des parties, encore faut-il qu'il les porte à la connaissance de celles-ci pour qu'elles fassent part de leurs observations, de sorte que doit être cassé l'arrêt qui déboute une partie de sa demande d'annulation de l'expertise en écriture au motif que ladite partie avait pris connaissance des pièces de comparaison et avait eu la possibilité de faire connaître ses observations à l'expert, alors que celui-ci n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 15 mai 2003, Bull., II, n° 147, p. 125). Il en va particulièrement ainsi lorsque la cour d'appel constate que l'expert n'a pas respecté l'obligation d'informer les parties du résultat de ses opérations à l'occasion d'une ultime réunion, qui lui avait été prescrite par un précédent arrêt (2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, n° 46, p. 44).

- Cette rigueur imposée à l'expert de respecter le principe du contradictoire, s'exerce, notamment, en ce qui concerne les expertises médicales. Ainsi, un médecin expert, qui est tenu de respecter le principe de la contradiction pendant la totalité de ses opérations d'expertise, y compris après la phase de l'examen clinique, commet une faute professionnelle grave au sens de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971, justifiant la radiation, en faisant participer, après cette phase, à sa réflexion le seul médecin qui avait été désigné par l'une des parties (1re Civ., 1er juin 1999, Bull., I, n° 183, p. 120).

- L'expert qui a pris l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne doit porter cet avis à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport lui-même afin qu'elles soient en mesure d'en discuter devant lui, et il appartient à la partie à qui a été communiqué le rapport du technicien que l'expert s'est adjoint de contester ses conclusions par un dire à l'expert (1re Civ., 15 octobre 1996, Bull., I, n° 354, p. 248 ; 2e Civ., 16 mai 2002, Bull., II, n° 101, p. 80 ; dans le même sens, 2e Civ., 16 janvier 2003, Bull., II, n° 5, p. 5, dans le cas où l'expert avait fait valider ses travaux personnels par un universitaire, sans soumettre aux parties ni annexer à son rapport l'avis qu'il avait sollicité).

- L'expert, qui a recueilli des informations auprès de "sachants", doit soumettre la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 278, p. 220 ; Com., 6 février 2001, pourvoi n° 97-18.264 ; 2e Civ., 16 janvier 2003, Bull., II, n° 5, p. 5, déjà cité). Les avis sollicités par l'expert doivent être annexés à son rapport.

 

  6) L'expertise ordonnée par le Juge ne peut conduire à violer le secret médical: "Si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer" (1re Civ., 7 décembre 2004, Bull., I, n° 306, p. 256) ; Le Juge ne peut pas "contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés" (1re Civ., 15 juin 2004, Bull., I, n° 171, p. 142).

 

 7) la RECUSATION de l'enquêteur ou de l'expert peut être demandée en cas de: conflit d'intérêt, lien de famille, procès, lien de subordination, amitié ou inimitié notoire avec une partie (art. 234 et 341 CPC). Cependant ces conditions s'apprécient strictement: ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas "encadrer" l'enquêteur qu'il y aura pour autant inimitié notoire par exemple... De plus, la demande de récusation doit intervenir avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. Une demande de récusation ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d'expertise (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 279, p. 220).

 

 8) Pour les passages du rapport de l'enquêteur ou de l'expert qui seraient "hors cadre" de la mission on peut demander au Juge le retrait de ces passages (exemple: un enquêteur social doit faire des constatations mais n'a PAS à faire des évaluations psychologiques, ni juridiques) ou calomnieuses ou diffamatoires.

Voici la mention type à mettre dans vos conclusions en cas de diffamation:

"...sanctionner en application de l'art 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 24 du Code de procédure civile, les propos calomnieux ou diffamatoires (CITER ET DIRE POURQUOI VOUS LES CONSIDEREZ DIFFAMATOIRES) visant M. XXXXX, notamment en ce que ces propos visent à le dénigrer personnellement, par la condamnation de leur auteur au versement de XXX € de dommages intérêts, et ordonner la suppression des écritures calomnieuses (CITER LES PASSAGES A SUPPRIMER) ".

 

9) Vérifier si l'expert qui se prétend psy, est bien psy !

si l'enquêteur social se dit psychologue, il faut vérifier s'il est bien enregistré comme psychologue par les services spécialisés de la DDASS, ce qui prouve qu'il a bien le diplôme requis.

Les psychologues et de façon générale les professionnels de santé, ont en effet obligation de se déclarer dans le registre ADELi:

La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 57, prévoit en effet que:

« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme...

« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.

« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »

C'est enfin une circulaire DGS n° 2003-143 envoyée le 21/03/03 aux DDASS, qui indique les modalités d'inscription des diplômes:

Les psychologues doivent présenter leurs diplômes aux services de la DDASS pour l'enregistrement

 Comment et où consulter la base ADELI qui recense les psychologues, psychiatres, et les professionnels de santé de façon générale:

La liste ADELI est consultable sur demande orale ou écrite auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de votre département. Par téléphone on peut appeler le "service Adeli" de la DDASS du département concerné, pour savoir si tel ou tel psy est bien inscrit dans Adeli. Par internet on peut (mais pas toujours) trouver aussi la liste Adeli, parfois sur le site de la DDASS, parfois sur le site de la préfecture.

Si le psy désigné dans votre dossier est dans la base ADELi cela signifie qu'il a bien le diplôme de psychologue. Si le psy n'est pas connu dans Adeli et que vous interrogez les services de la DDASS à son sujet, ces services feront une enquête et lui demanderont son diplôme.

Les diplômes pour se prétendre psychologue sont http://www.wmaker.net/reseaupsycho.fr/Les-diplomes-permettant-de-faire-usage-professionnel-du-titre-de-psychologue,-2007_a2234.html.

Si l'expert est médecin (psychiatre, pédopsychiatre), il doit aussi respecter le Code de déontologie médicale. www.web.ordre.medecin.fr/deonto/decret/codedeont.pdf 

www.conseil-national.medecin.fr/

 www.jurisprudence.ordre.medecin.fr/jurisprudence/index.html.

 

Les personnes habilitées à se prétendre psychologues:

Loi du 25 juillet 1985 relative à la protection du titre de psychologue: Loi 85-772 portant diverses dispositions d'ordre social

Titre Ier - Mesures relatives à la protection sociale  CHAPITRE V : Mesures relatives à la profession de psychologue

Article 44 : " I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

II. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :

 - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour des fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;

- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés ou paragraphe 1, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

III. L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l'article 433 17 du code pénal.

De l'usurpation de titres  Article 433-17  Code pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

" L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession règlementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." 

 

 10) Une jurisprudence récente de la Cour d'appel de Grenoble montre que l'on peut obtenir l'annulation d'un rapport psy si le psy en question n'était pas inscrit au fichier des psy (Adeli):

Cour d'Appel de Grenoble, 28 janvier 2008, n°06-1075

"...Sur la nullité du rapport d'expertise psychologique :

Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... sollicite l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Jean Louis C..., désigné par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP le 11 Juillet 2003, pour procéder à une expertise psychologique de Monsieur Christian Y... et de Madame Myriam X... épouse Y... ;

Qu'il convient liminairement de rappeler que l'expertise n'a nullement été ordonnée pour éclairer le juge sur l'imputabilité des torts dans la séparation des époux, mais en parallèle avec une mesure de médiation familiale pour statuer sur l'opportunité d'instaurer ou non une garde alternée des enfants ;

Attendu que la demande en nullité est fondée sur le fait que Monsieur C... n'était pas inscrit au moment de son intervention sur la liste des psychologues du département des Alpes de Haute Provence, que son nom ne figurait pas dans le répertoire ADELI des professionnels de santé de ce département, que ses qualifications professionnelles n'ont fait l'objet dès lors d'aucune vérification contrairement aux règles applicables aux experts psychologues et qu'en outre il a failli à sa mission en ne respectant pas le principe du contradictoire et en faisant preuve de partialité ;

Attendu qu'il convient de préciser que Monsieur C..., était régulièrement inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;

Attendu que conformément à l'article 1er de la Loi du 29 Juin 1971, relative aux experts judiciaires, les juges peuvent désigner pour procéder à une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi, soit une liste d'expert dressée par chaque Cour d'Appel, voire le cas échéant désigner toute autre personne de son choix ;

Attendu que si l'inscription de Monsieur C... sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence suppose nécessairement par la Cour qui a procédé à son admission, une vérification préalable des conditions d'aptitude pour exercer la spécialité, notamment celle tenant au diplôme requis, il est cependant avéré que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, ainsi que cela résulte du courrier du 21 Juillet 2004, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de ce département et alors même que l'expert était domicilié à Chateau-Arnoux (04160) au moment où il a effectué sa mission ;

Attendu que conformément à l'article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;

Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d'expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ... "

 

 

II) Textes légaux applicables aux rapporteurs dans leur responsabilité en cas de violation de ces dispositions.

  A) LE CONTROLE DES EXPERTS JUDICIAIRES: 
 
 Le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires prévoit en son article 24 que:
"Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d’appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation". S’il apparaît au procureur général qu’un expert "a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, ou manqué à la probité ou à l’honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées" (article 25), il doit recueillir ses explications et, le cas échéant, engager des poursuites auprès de l’autorité (Cour de cassation ou Cour d’appel) ayant procédé à l’inscription de l’expert.
 

   B) LA DÉFINITION DE L'ENQUÊTE SOCIALE ET LA DÉONTOLOGIE QUE DOIT RESPECTER L'ENQUÊTEUR SOCIAL SELON L'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX:

L'ANDES (Association Nationale Des Enquêteurs Sociaux) donne sur son site internet ( http://www.andes-enquete-sociale.org/ ) des informations sur ce qu'est l'enquête sociale. Des informations sont données pour les personnes qui vont faire l'objet d'une enquête sociale (http://www.andes-enquete-sociale.org/article.php3?id_article=36). Ces informations peuvent vous donner quelques indications utiles, même si dans la pratique constatée les beaux principes annoncés paraissent trop souvent oubliés par les enquêteurs.

L'ANDES rappelle le cadre déontologique de l'enquêteur social. Les sanctions en cas de non respect de la déontologie ne concernent que les enquêteurs membres de cette association, mais les règles déontologiques dégagées par cette association sont de bonnes indications du comportement que l'on est en droit  d'attendre de ces professionnels.


EXTRAITS DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX (octobre 2002) http://www.andes-enquete-sociale.org/
Les règles du présent Code s'imposent à tout enquêteur social, membre de l'Association Nationale des Enquêteurs Sociaux. Le non respect de l'une de ces obligations entraînerait l'application des mesures prévues à l'article 4 des statuts de l'association.


OBJECTIFS: L'enquête sociale dans le cadre d'une procédure diligentée par le JAF est une aide à la prise de décision du Juge en ce qui concerne l'avenir de l'enfant. L'enquête sociale est également un moyen d'aider les parents à élaborer leur projet éducatif en fonction des besoins de l'enfant, de son intérêt, de ses droits. L'importance de cet enjeu exige le respect des règles déontologiques suivantes :

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Le premier devoir est une obligation de qualification et de compétence acquises par la formation initiale et entretenues par la formation continue.

Cette compétence doit être générale ( connaissance juridiques, connaissance des procédures de séparation, des problèmes de société, des besoins de l'enfant) et technique (aptitude à recueillir la parole, à l'entretien, à la transmission des messages).

L'enquêteur social ne doit pas emprunter des techniques non maîtrisées et doit refuser la mission qui sort du domaine de sa compétence.

Le refus d'une mission doit également être présenté lorsque l'enquêteur social a un lien avec les parties, l'enfant ou un tiers intervenant.

L'attitude de l'enquêteur social doit être une attitude d'attention, d'écoute, de respect de la personne et, en particulier, des convictions philosophiques, politiques et religieuses. La fonction ne doit pas être utilisée à des fins de propagande. L'enquêteur social doit tendre à la
plus grande neutralité et impartialité.

L'enquêteur social rend compte de sa mission dans un rapport écrit adressé au magistrat le commettant. L'enquêteur social est tenu au SECRET PROFESSIONNEL tel qu'il est défini par l'Article 378 du Code Pénal.


OBLIGATIONS ENVERS LES MAGISTRATS

L'enquêteur social ne doit pas perdre de vue que l'enquête sociale est une mission judiciaire. Cette mission doit être accomplie dans sa lettre et dans son esprit. Le magistrat doit être informé des difficultés et des dangers qui peuvent se présenter au cours de l'enquête sociale.
L'enquête social doit apporter des éléments qui permettent au Juge de prendre une décision. Son rapport devra être rédigé avec rigueur.


OBLIGATIONS ENVERS LES ENFANTS

L'enquêteur social doit être conduit par le respect des droits de l'enfant et de son intérêt. L'enquêteur social doit expliquer à l'enfant sa mission et les conditions dans lesquelles ses propos seront retransmis au Juge. Il doit s'efforcer d'être le porte-parole de l'enfant en respectant son expression ou son silence. Il doit adapter son observation et son écoute à l'âge de l'enfant. Dans tous les cas où l'enfant paraît courir un danger de maltraitance physique ou psychologique ou se trouve en situation de danger moral, il appartient à l'enquêteur social de signaler cette situation au magistrat ou aux services compétents.


OBLIGATIONS ENVERS LES PARTIES

La conduite de l'enquête sociale doit s'effectuer dans le respect de la vie privée. L'enquêteur social doit donner connaissance aux parties de sa mission et préciser clairement la signification et le rôle de l'enquête sociale dans la procédure.

Il doit veiller à ne pas porter préjudice aux parties et se garder de tout jugement de valeur. L'enquêteur social a le devoir de faire prendre conscience, si nécessaire, aux parents ou à l'entourage du danger que représente pour l'enfant, la dévalorisation d'un des parents.


OBLIGATION ENVERS LES TIERS

La démarche de l'enquêteur social auprès des tiers doit être effectuée dans le seul but de recueillir des renseignements. Le tiers doit être clairement informé de la mission et des conditions de transcription des éléments d'information qu'il communique. L'enquêteur social ne tiendra compte que des seuls éléments qui concernent directement ou indirectement l'enfant. Tenu au secret professionnel (cf. supra), il doit veiller à ne pas révéler à un tiers des éléments confidentiels sur la situation familiale.


RELATIONS AVEC LES AVOCATS

Toutes les relations avec l'avocat doivent s'inscrire dans le principe du contradictoire, tout en signalant le cas échéant, le caractère d'urgence que peuvent présenter certaines situations.

 

   C) DANS LE CODE CIVIL: NE SONT PRÉVUES EXPRESSÉMENT QUE LES ENQUÊTES SOCIALES, MAIS PAS LES EXPERTISES PSY:

 

 

Article 373-2-12 Code civil:

"Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce."

 

Article 373-2-11 Code civil

" Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12."

 

DONC l'expertise est EVENTUELLE et dans l'ordre que doit respecter le magistrat pour se prononcer, l'expertise ne vient qu'en 4ème position. L'enquête n'est donc pas un des critères les plus importants dans la prise de décision finale des magistrats.

Les juges pourraient donc s'en passer pour statuer, puisque 3 critères d'appréciation sont cités AVANT l'enquête:

1) La pratique que les parents avaient précédemment suivie; 2) Les sentiments exprimés par l'enfant ; 3) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.

 

 Donc aucun texte de loi ne prévoit expressément que les Juges aux affaires familiales puissent demander des mesures d'expertise psy. Donc comme pour l'enquête sociale, vous n'êtes pas obligé d'accepter de passer par ce type de mesures, les articles 373-2-11 et 373-2-12 du code civil concernant l'intervention du JAF montrent que seule l'enquête sociale est abordée et expressément prévue par la loi. Les enquêtes psychologiques et psychiatriques ne sont citées que dans le cadre pénal et dans le cadre des articles 1181 et suivant du code de procédure civile, dans la section assistance éducative, missions qui relèvent du juge des enfants.

Le JAF peut cependant, sur le fondement de l'art. 373-2-11-4° du Code civil, prendre en compte " Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant".

Les expertises en question ne sont pas obligatoirement celles ordonnées par le JAF (on peut donc très bien produire des expertises privées, et refuser celle ordonner par le JAF en invoquant le fait que le JAF dispose déjà d'une telle expertise).

Par ailleurs, l'art. 232  du Code de procédure civile qui prévoit que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien", précise bien que l'expert ne doit intervenir que pour éclairer les faits, et selon l'art. 263 du CPC "L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge".

Vous pouvez refuser une expertise demandée par le JAF, et fournir VOS propres expertises obtenues auprès d'experts de votre choix, le JAF sera alors obligé d'en tenir compte car vous aurez vous même spontanément éclairé le Juge (même si cela ne lui plaira pas que vous refusiez "son" expert et que vous ayez choisi le votre)...

Par ailleurs, l'article 1072 du CPC dispose que: "Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose".

 

Le JAF peut ordonner des mesures d'instruction, mais si vous lui fournissez déjà un rapport d'expertise, il devra le prendre en compte car la mesure d'instruction qu'il ordonne n'aura plus lieu d'être. Si votre adversaire prétend que "votre" expert n'est pas fiable, répondez que vous informerez l'expert que son honnêteté est mise en cause par votre adversaire, qu'il s'agit là de diffamation envers un professionnel tout aussi compétent qu'un autre, et que la loi n'interdit pas de produire des expertises privées, au contraire elle le prévoit. Si enfin l'adversaire ou le JAF prétendent que votre expert n'a pas pu prendre en compte l'ensemble de la situation familiale, vous pouvez répondre que c'est au Juge et à lui seul d'apprécier l'ensemble de cette situation, l'expert psychiatre étant là pour donner son avis dans son champ de compétence, à savoir l'équilibre psychologique de la personne examinée, mais l'expert n'a pas à se substituer à l'appréciation du Juge et le Juge ne doit ordonner d'expertises que s'il ne dispose pas de suffisamment d'informations sur la situation. Or là, les informations lui sont déjà apportées ce qui évite le recours aux experts judiciaires dont le cout est élevé ( sauf si vous avez l'aide juridictionnelle).

 

 Si vous voulez refuser les enquêtes, voici les points à soulever pour motiver votre refus:

 

Vous pouvez motiver votre refus en expliquant que l'expertise médico-psychologique constitue une immixtion disproportionnée dans votre vie priée (art.9 du Code civil), et que dans le cadre d'un divorce, aucune des dispositions du code civil n'autorise le juge aux affaires familiales à contraindre les conjoints ou les parents séparés à se soumettre à une expertise psychologique ou médico-psychologique » donc encore moins psychiatrique...Rappelez enfin les termes de l'article 263 du Code de procédure civile:  " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge". Expliquer que tous les éléments déjà à disposition du juge sont suffisants et qu'une enquête psy ne se justifie donc pas. Et si le JAF émet des doutes sur vos facultés psy, vous pouvez tout à fait valablement fournir VOS propres expertises psy obtenues en consultant un professionnel de votre choix. Le JAF ne pourra que les prendre en compte, car s'il ne le faisait pas - alors qu'il demande à être mieux éclairé sur la situation des parties cela attaque :

 

- l'art. 373-2-11-4° du Code civil selon lequel le JAF peut prendre en compte " Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant" (texte qui permet aussi de produire des expertises privées, et qui ne donne pas au JAF le pouvoir d'imposer l'expertise psy).

- l'art. 238 du Code de Procédure Civile selon lequel "Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique". Or très souvent, le JAF délègue une partie de sa mission à l'expert, ce qui est pourtant strictement interdit par la loi telle que rappelée par ce texte: l'expert est là pour éclairer les faits, et le Juge doit dire le Droit.

- l'art. 144 du Code de Procédure civile selon lequel "Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer",  puisque vous apportez de vous même au Juge des éléments tout à fait fiables (car établis par des professionnels qui engagent leur responsabilité, même si c'est vous qui avez choisi de les consulter) que ce Juge demandait pour statuer.

- et la Jurisprudence de la Cour de cassation du 30/01/2007 1ère Ch. Civile n° 06-11581, qui admet que tout plaideur peut produire aux débats des expertises privées. La Cour de cassation affirme en effet: "... Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge pouvait fonder sa conviction sur le rapport d'expertise amiable produit par M. Y..., dès lors que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ...".

 

Enfin, vous pouvez soulever un argument économique  pour motiver votre refus: en effet, les frais d'enquêtes ne sont pas pris en charge par la Justice, ces frais sont considérés comme des dépens du procès et en matière familiale, donc à la charge des parties. Vous aurez donc à payer la moitié du prix total de l'expertise psy ou de l'enquête sociale. Vous ne pouvez pas le négocier, alors qu'en allant consulter un expert privé, vous pouvez lui demander quels honoraires il prendra pour faire une expertise répondant aux demandes du JAF.

Petite précision: les frais d'expertise sont appelés frais de "consignation".

Il est totalement anormal, d'autant plus dans le contexte actuel de crise économique, que l'on cherche à imposer aux parents qui passent devant le JAF, des prestations d'experts ou d'enquêteurs sociaux aux tarifs non négociables par les parties qui sont obligés de les payer.

 

Un moyen de ne pas passer l'enquête c'est tout simplement de ne pas payer la somme qu'on vous demandera à titre de consignation.  

Si vous refusez, le JAF pourra en tirer "toutes conclusions"... Mais sans généraliser à outrance, cependant de très nombreux témoignages montrent que beaucoup de ces enquêteurs ont des a priori énormes: alors, où est l'objectivité si l'enquêteur a un a priori défavorable en raison de vos demandes pourtant légitimes ?

 

Si vous passez l'enquête quand même, rien a priori ne vous interdit d'enregistrer tout ce que vous direz en disant bien ouvertement à l'enquêteur  que vous l'enregistrez.

 

Cependant, même si cette idée est couramment reprise, encore personne ne l'a fait et nous n'avons pas de retours d'expérience.L'enquêteur n'a pas à refuser pour autant d'exercer sa mission, et s'il vous demande pourquoi vous enregistrez, dites lui que c'est pour éviter toute déformation de vos propos. Il vous taxera peut être de parano, mais au moins s'il déforme vos propos, vous en aurez la preuve.

 

  D) DANS LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CPC): ON RETROUVE LES RÈGLES QUI PERMETTENT DE CADRER LES ENQUÊTES SOCIALES ET EXPERTISES PSY:

 

 Définition de l'enquête sociale: Article 1072

" Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête."

 

L'enquêteur nommé par le juge est assimilé juridiquement à un "technicien" (cela a été jugé par la Cour de cassation: Civ 1ere 24.10.1995 n°94-05.075 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007268799&fastReqId=1763775297&fastPos=1, donc les "enquêteurs" et autres "pédopsy" doivent respecter les dispositions ci dessous:

 

Article 144 : Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Les juges doivent expliquer en quoi ils n'auraient pas assez d'élément pour statuer au vu des conclusions déjà largement développées, et des plaidoiries.

Article 198 : Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.

Si on refuse l'enquête, le juge en tire les conséquences.

Article 232 : Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Article 237 : Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Article 238 : Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Article 263 : L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Expliquer que tous les éléments déjà à disposition du juge sont suffisants

 

La décision ordonnant l'expertise.

Article 264 : Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

Article 265 : La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; Nomme l'expert ou les experts ; Énonce les chefs de la mission de l'expert; Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Les circonstances rendant nécessaire l'expertise doivent bien être précisées par le juge

Article 266 : La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Article 267 : Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen. L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Article 268 : Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Article 269 : Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Article 270 : Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l'expert de la consignation.

Article 271 : A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

Article 272 : La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

 

 Les opérations d'expertise.

 

Article 273 : L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Article 274 : Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

Article 275 : Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence [*infraction*] des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 276 : L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Article 277 : Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Article 278 : L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 278-1 : L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 279 : Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Article 280 : L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Article 281 : Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

 

    

  E) Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile.

 

JORF n°0062 du 14 mars 2009 page 4722 texte n° 22: NOR: JUSC0819029D

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020380539&fastPos=1&fastReqId=1827687787&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 

notamment:

Art 2 du décret:  Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription ;

2° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales;

3° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ;

4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

 Art 9 du décret: Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les enquêteurs sociaux prêtent serment devant la cour d'appel. La formule du serment est la suivante : « Je jure d'exercer ma mission d'enquêteur social en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »

Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son mandataire social ou, à titre exceptionnel, par une personne désignée spécialement à cet effet.

En cas d'empêchement grave, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit.

 Art 12 du décret: Le juge alloue, par enquête, aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.

En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, le juge peut, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, allouer une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.

Dans tous les cas, les enquêteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

 

 

 

C Cass : Cour de cassation, CC : Code civil, CE : Conseil d'Etat, CP : Code pénal,  CPC : Code de procédure civile, CPP : Code de procédure pénale, DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales
 
Enquêtes sociales et Expertises psy : obligations des rapporteurs et motifs d'annulation
 
Les rapports sont souvent partiaux, et parfois ne rapportent même pas réellement de ce que vous avez dit.
 
Contre ces rapports, il existe l'annulation et la mise en jeu de la responsabilité du professionnel indélicat.
 
 "AVANT L'AUDIENCE " : Pour éviter d'avoir à contester un rapport partial, le mieux est avant tout de choisir un enquêteur social ou un expert psy réellement neutre et impartial, ce qui est permis par la loi, car rien n'oblige à accepter une désignation d’expert par le juge aux affaires familiales. Il est en effet possible de produire vos propres rapports d'experts. Sauf que votre bilan doit être complet par un professionnel reconnu pour cela préférer un membre d'une de ces listes : 
 
 "APRES L'AUDIENCE " si vous avez déjà accepté et/ou passé l'enquête/expertise ordonnée par le juge aux affaires familiales, si le rapport rendu vous parait remplit d'erreurs, et relever plus de l'ésotérisme que de la science. Une action pour le retrait du rapport peut être envisagée
 
 
Titre I Règles de base applicables face au rapport désigné par un juge aux affaires familiales.
 
 §1 L'enquêteur ou l'expert n'ont pas le droit d'avancer des recommandations d'ordre juridique : art. 238 CPC: "Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.".
La jurisprudence montre que la violation de cette interdiction est peu sanctionnée.
 
Mais si le juge aux affaires familiales délègue ses pouvoirs ou sa mission au rapporteur, cette violation de l'art. 238 du CPC donne un argument pour refuser l'expertise, et pour fournir votre propre expertise privée.
La jurisprudence dit : s'il y a outrepasse du rôle : "aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l’article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis" (1re Civ., 7 juillet 1998, Bull., I, n° 239, p. 165).
 
La Cour de cassation approuve les Cours d'appel qui privent d'effet les propositions de l'expert qui n'a pas respecté la mission impartie (3e Civ., 17 juillet 1996, Bull., III, n° 186, p. 118). Lorsque l'expert déborde de sa mission et pose des préconisations juridiques, le Juge peut prendre en considération les seules appréciations de l'expert utiles à sa démonstration (3e Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-20.531) et faire abstraction des appréciations juridiques qu'il a portées (3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.346).
Les juges du fond sont aussi en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (3e Civ., 5 mars 2003, Bull., III, n° 55, p. 52 ; contra, 17 juillet 1996, cité précédemment).
 
 §2 La mission du rapporteur doit être définie par le juge de manière claire et précise, pour délimiter le champ, l'objet, la finalité, la durée. Selon l'art. 233 CPC "Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.". Le missionné peut déléguer à des collaborateurs des tâches purement matérielles ; mais il ne peut pas déléguer des actes d'exécution à caractère technique inhérents à sa mission.
L'article 278 du CPC "L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.". Cela permet à l'expert de ne pas en référer au juge pour recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (3e Civ., 23 octobre 1984, Bull., III, n° 172 ; 2e Civ., 19 février 1997, Bull., II, n° 49, p. 28 ; 23 octobre 2003, Bull., II, n° 323, p. 262) et à condition que cela ne s'accompagne pas d'une délégation de pouvoirs ou ne constitue pas une véritable "sous-traitance" (3e Civ., 8 avril 1999, Bull., III, n° 89, p. 61).
 
 §3 Le rapporteur doit être objectif et impartial, à défaut il commettrait une faute dont vous pourriez demander réparation. Article 237 du CPC : "Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ". Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les "experts" ou "enquêteurs" sont assimilés aux "techniciens" visés par ces articles: Civ 1ère 24/10/1995 n°94-05.075.
 
 §4 Le rapporteur a l'obligation légale de joindre les observations écrites à son rapport et de dire quelle suite il a donné. Art. 276 CPC : "L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. ".
 
 §5 le principe de la contradiction doit être scrupuleusement respecté à chaque étape de l'expertise, c'est à dire pendant son déroulement comme lors de la discussion des résultats. La Cour de cassation fait une application particulièrement stricte de ce principe, en application duquel les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise, et doivent être mis en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations. Les opérations d'expertise doivent être conduites de façon contradictoire et il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience. Seule réserve à ce principe : l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel dont les résultats ont été communiqués aux parties.
- La jurisprudence pour violation du principe du contradictoire est pléthore avec annulation de tout le rapport, ou a minima des parties du rapport qui n'ont pas été soumises à la contradiction. Et il ne peut être remédié aux carences de l'expertise que par une reprise des opérations affectées d'une violation du principe de la contradiction. Ainsi le juge devrait en application de l'articles 175, 176 et 177 du CPC, demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonner la réouverture des débats pour que soit communiquée aux parties la teneur de l'avis du technicien qui avait été consulté sans que les parties ne soient informées, permettant aux parties de recueillir leurs dires et d'y répondre (2e Civ., 24 Juin 2004, Bull., 2004, II, n° 317, p. 267).
- les juges du fond n'ont pas à constater l'existence d'un grief pour prononcer la nullité du rapport violant le contradictoire (2e Civ., 24 novembre 1999, Bull., II, n° 174, p. 119) :
- annulation du rapport dans un cas où l'avocat d'une partie n'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait pas été destinataire du rapport de l'expert ; 20 décembre 2001, Bull., II, n° 202, p. 141
- nullité du rapport dans un cas où l'expert n'avait pas convoqué les parties, l'annulation du rapport étant prononcée alors même que, par la suite, ce rapport aurait été versé aux débats et discuté à l'audience (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-22.010).
- Si l'expert peut procéder à des investigations purement techniques, hors la présence des parties, encore faut-il qu'il les porte à la connaissance de celles-ci pour qu'elles fassent part de leurs observations. De sorte que doit être cassé l'arrêt qui déboute une partie de sa demande d'annulation de l'expertise en écriture au motif que ladite partie avait pris connaissance des pièces de comparaison et avait eu la possibilité de faire connaître ses observations à l'expert, alors que celui-ci n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 15 mai 2003, Bull., II, n° 147, p. 125). Il en va particulièrement ainsi lorsque la cour d'appel constate que l'expert n'a pas respecté l'obligation d'informer les parties du résultat de ses opérations à l'occasion d'une ultime réunion, qui lui avait été prescrite par un précédent arrêt (2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, n° 46, p. 44).
- Cette rigueur imposée à l'expert de respecter le principe du contradictoire, s'exerce, notamment, en ce qui concerne les expertises médicales. Ainsi, un médecin expert, qui est tenu de respecter le principe de la contradiction pendant la totalité de ses opérations d'expertise, y compris après la phase de l'examen clinique, commet une faute professionnelle grave au sens de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971, justifiant la radiation, en faisant participer, après cette phase, à sa réflexion le seul médecin qui avait été désigné par l'une des parties (1re Civ., 1er juin 1999, Bull., I, n° 183, p. 120).
- L'expert qui a pris l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne doit porter cet avis à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport lui-même afin qu'elles soient en mesure d'en discuter devant lui, et il appartient à la partie à qui a été communiqué le rapport du technicien que l'expert s'est adjoint de contester ses conclusions par un dire à l'expert (1re Civ., 15 octobre 1996, Bull., I, n° 354, p. 248 ; 2e Civ., 16 mai 2002, Bull., II, n° 101, p. 80 ; dans le même sens, 2e Civ., 16 janvier 2003, Bull., II, n° 5, p. 5, dans le cas où l'expert avait fait valider ses travaux personnels par un universitaire, sans soumettre aux parties ni annexer à son rapport l'avis qu'il avait sollicité).
- L'expert, qui a recueilli des informations auprès de "sachants", doit soumettre la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 278, p. 220 ; Com., 6 février 2001, pourvoi n° 97-18.264 ; 2e Civ., 16 janvier 2003, Bull., II, n° 5, p. 5, déjà cité). Les avis sollicités par l'expert doivent être annexés à son rapport.
 
 §6 L'expertise ordonnée par le Juge ne peut conduire à violer le secret médical: "Si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer" (1re Civ., 7 décembre 2004, Bull., I, n° 306, p. 256) ; Le Juge ne peut pas "contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés" (1re Civ., 15 juin 2004, Bull., I, n° 171, p. 142).
 
 §7 la RECUSATION de l'enquêteur ou de l'expert peut être demandée en cas de : conflit d'intérêt, lien de famille, procès, lien de subordination, amitié ou inimitié notoire avec une partie (art. 234 et 341 CPC). Cependant ces conditions s'apprécient strictement : ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas "encadrer" l'enquêteur qu'il y aura pour autant inimitié notoire par exemple... De plus, la demande de récusation doit intervenir avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. Une demande de récusation ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d'expertise (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 279, p. 220).
 
 §8 Pour les passages du rapport de l'enquêteur ou de l'expert qui seraient "hors cadre" de la mission on peut demander au Juge le retrait de ces passages (exemple : un enquêteur social doit faire des constatations mais n'a PAS à faire des évaluations psychologiques, ni juridiques) ou calomnieuses ou diffamatoires.
Voici la mention type à mettre dans vos conclusions en cas de diffamation :
"...sanctionner en application de l'art 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 24 du Code de procédure civile, les propos calomnieux ou diffamatoires (CITER ET DIRE POURQUOI VOUS LES CONSIDEREZ DIFFAMATOIRES) visant M. XXXXX, notamment en ce que ces propos visent à le dénigrer personnellement, par la condamnation de leur auteur au versement de XXX € de dommages intérêts, et ordonner la suppression des écritures calomnieuses (CITER LES PASSAGES A SUPPRIMER) ".
 
§9 Vérifier si l'expert qui se prétend psy, est bien psy !
Si l'enquêteur social se dit psychologue, il faut vérifier s'il est bien enregistré comme psychologue par les services spécialisés de la DDASS, ce qui prouve qu'il a bien le diplôme requis.
Les psychologues et de façon générale les professionnels de santé, ont en effet obligation de se déclarer dans le registre ADELi:
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 57, prévoit en effet que :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme...
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »
C'est enfin une circulaire DGS n° 2003-143 envoyée le 21/03/03 aux DDASS, qui indique les modalités d'inscription des diplômes :
Les psychologues doivent présenter leurs diplômes aux services de la DDASS pour l'enregistrement
 Comment et où consulter la base ADELI qui recense les psychologues, psychiatres, et les professionnels de santé de façon générale :
La liste ADELI est consultable sur demande orale ou écrite auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de votre département. Par téléphone on peut appeler le "service Adeli" de la DDASS du département concerné, pour savoir si tel ou tel psy est bien inscrit dans Adeli. Par internet on peut (mais pas toujours) trouver aussi la liste Adeli, parfois sur le site de la DDASS, parfois sur le site de la préfecture.
Si le psy désigné dans votre dossier est dans la base ADELi cela signifie qu'il a bien le diplôme de psychologue. Si le psy n'est pas connu dans Adeli et que vous interrogez les services de la DDASS à son sujet, ces services feront une enquête et lui demanderont son diplôme.
Si l'expert est médecin (psychiatre, pédopsychiatre), il doit aussi respecter le Code de déontologie médicale. www.web.ordre.medecin.fr/deonto/decret/codedeont.pdf 
 
Les personnes habilitées à se prétendre psychologues :
Loi du 25 juillet 1985 relative à la protection du titre de psychologue : Loi 85-772 portant diverses dispositions d'ordre social
Titre Ier - Mesures relatives à la protection sociale CHAPITRE V : Mesures relatives à la profession de psychologue
Article 44 : " I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
II. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :
 - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour des fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;
- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés ou paragraphe 1, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
III. L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l'article 433 17 du code pénal.
De l'usurpation de titres Article 433-17 Code pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
" L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession règlementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." 
 
 §10 Une jurisprudence récente de la Cour d'appel de Grenoble montre que l'on peut obtenir l'annulation d'un rapport psy si le psy en question n'était pas inscrit au fichier des psys (Adeli) :
Cour d'Appel de Grenoble, 28 janvier 2008, n°06-1075
"...Sur la nullité du rapport d'expertise psychologique :
Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... sollicite l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Jean Louis C..., désigné par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP le 11 Juillet 2003, pour procéder à une expertise psychologique de Monsieur Christian Y... et de Madame Myriam X... épouse Y... ;
Qu'il convient liminairement de rappeler que l'expertise n'a nullement été ordonnée pour éclairer le juge sur l'imputabilité des torts dans la séparation des époux, mais en parallèle avec une mesure de médiation familiale pour statuer sur l'opportunité d'instaurer ou non une garde alternée des enfants ;
Attendu que la demande en nullité est fondée sur le fait que Monsieur C... n'était pas inscrit au moment de son intervention sur la liste des psychologues du département des Alpes de Haute Provence, que son nom ne figurait pas dans le répertoire ADELI des professionnels de santé de ce département, que ses qualifications professionnelles n'ont fait l'objet dès lors d'aucune vérification contrairement aux règles applicables aux experts psychologues et qu'en outre il a failli à sa mission en ne respectant pas le principe du contradictoire et en faisant preuve de partialité ;
Attendu qu'il convient de préciser que Monsieur C..., était régulièrement inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Attendu que conformément à l'article 1er de la Loi du 29 Juin 1971, relative aux experts judiciaires, les juges peuvent désigner pour procéder à une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi, soit une liste d'expert dressée par chaque Cour d'Appel, voire le cas échéant désigner toute autre personne de son choix ;
Attendu que si l'inscription de Monsieur C... sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence suppose nécessairement par la Cour qui a procédé à son admission, une vérification préalable des conditions d'aptitude pour exercer la spécialité, notamment celle tenant au diplôme requis, il est cependant avéré que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, ainsi que cela résulte du courrier du 21 Juillet 2004, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de ce département et alors même que l'expert était domicilié à Chateau-Arnoux (04160) au moment où il a effectué sa mission ;
Attendu que conformément à l'article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;
Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d'expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ... "
 
 
Titre II R esponsabilité professionnelle.
Chapitre Ier LE CONTROLE DES EXPERTS JUDICIAIRES : 
 
Le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires prévoit en son article 24 que :
"Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d’appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation". S’il apparaît au procureur général qu’un expert "a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, ou manqué à la probité ou à l’honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées" (article 25), il doit recueillir ses explications et, le cas échéant, engager des poursuites auprès de l’autorité (Cour de cassation ou Cour d’appel) ayant procédé à l’inscription de l’expert.
  Chapitre II LA DÉFINITION DE L'ENQUÊTE SOCIALE ET LA DÉONTOLOGIE QUE DOIT RESPECTER L'ENQUÊTEUR SOCIAL SELON L'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX :
 
L'ANDES (Association Nationale Des Enquêteurs Sociaux) donne sur son site internet (http://www.andes-enquete-sociale.org/ ) des informations sur ce qu'est l'enquête sociale. Des informations sont données pour les personnes qui vont faire l'objet d'une enquête sociale (http://www.andes-enquete-sociale.org/article.php3?id_article=36). Ces informations peuvent vous donner quelques indications utiles, même si dans la pratique constatée les beaux principes annoncés paraissent trop souvent oubliés par les enquêteurs.
L'ANDES rappelle le cadre déontologique de l'enquêteur social. Les sanctions en cas de non respect de la déontologie ne concernent que les enquêteurs membres de cette association, mais les règles déontologiques dégagées par cette association sont de bonnes indications du comportement que l'on est en droit d’attendre de ces professionnels.

EXTRAITS DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX (octobre 2002) http://www.andes-enquete-sociale.org/
Les règles du présent Code s'imposent à tout enquêteur social, membre de l'Association Nationale des Enquêteurs Sociaux. Le non respect de l'une de ces obligations entraînerait l'application des mesures prévues à l'article 4 des statuts de l'association.

OBJECTIFS : L'enquête sociale dans le cadre d'une procédure diligentée par le juge aux affaires familiales est une aide à la prise de décision du Juge en ce qui concerne l'avenir de l'enfant. L'enquête sociale est également un moyen d'aider les parents à élaborer leur projet éducatif en fonction des besoins de l'enfant, de son intérêt, de ses droits. L'importance de cet enjeu exige le respect des règles déontologiques suivantes :

OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Le premier devoir est une obligation de qualification et de compétence acquises par la formation initiale et entretenues par la formation continue.
Cette compétence doit être générale (connaissance juridiques, connaissance des procédures de séparation, des problèmes de société, des besoins de l'enfant) et technique (aptitude à recueillir la parole, à l'entretien, à la transmission des messages).
L'enquêteur social ne doit pas emprunter des techniques non maîtrisées et doit refuser la mission qui sort du domaine de sa compétence.
Le refus d'une mission doit également être présenté lorsque l'enquêteur social a un lien avec les parties, l'enfant ou un tiers intervenant.
L'attitude de l'enquêteur social doit être une attitude d'attention, d'écoute, de respect de la personne et, en particulier, des convictions philosophiques, politiques et religieuses. La fonction ne doit pas être utilisée à des fins de propagande. L'enquêteur social doit tendre à la plus grande neutralité et impartialité.
L'enquêteur social rend compte de sa mission dans un rapport écrit adressé au magistrat le commettant. L'enquêteur social est tenu au SECRET PROFESSIONNEL tel qu'il est défini par l'Article 378 du Code Pénal.

OBLIGATIONS ENVERS LES MAGISTRATS
L'enquêteur social ne doit pas perdre de vue que l'enquête sociale est une mission judiciaire. Cette mission doit être accomplie dans sa lettre et dans son esprit. Le magistrat doit être informé des difficultés et des dangers qui peuvent se présenter au cours de l'enquête sociale.
L'enquête sociale doit apporter des éléments qui permettent au Juge de prendre une décision. Son rapport devra être rédigé avec rigueur.

OBLIGATIONS ENVERS LES ENFANTS
L'enquêteur social doit être conduit par le respect des droits de l'enfant et de son intérêt. L'enquêteur social doit expliquer à l'enfant sa mission et les conditions dans lesquelles ses propos seront retransmis au Juge. Il doit s'efforcer d'être le porte-parole de l'enfant en respectant son expression ou son silence. Il doit adapter son observation et son écoute à l'âge de l'enfant. Dans tous les cas où l'enfant paraît courir un danger de maltraitance physique ou psychologique ou se trouve en situation de danger moral, il appartient à l'enquêteur social de signaler cette situation au magistrat ou aux services compétents.

OBLIGATIONS ENVERS LES PARTIES
La conduite de l'enquête sociale doit s'effectuer dans le respect de la vie privée. L'enquêteur social doit donner connaissance aux parties de sa mission et préciser clairement la signification et le rôle de l'enquête sociale dans la procédure.
Il doit veiller à ne pas porter préjudice aux parties et se garder de tout jugement de valeur. L'enquêteur social a le devoir de faire prendre conscience, si nécessaire, aux parents ou à l'entourage du danger que représente pour l'enfant, la dévalorisation d'un des parents.

OBLIGATION ENVERS LES TIERS
La démarche de l'enquêteur social auprès des tiers doit être effectuée dans le seul but de recueillir des renseignements. Le tiers doit être clairement informé de la mission et des conditions de transcription des éléments d'information qu'il communique. L'enquêteur social ne tiendra compte que des seuls éléments qui concernent directement ou indirectement l'enfant. Tenu au secret professionnel (cf. supra), il doit veiller à ne pas révéler à un tiers des éléments confidentiels sur la situation familiale.

RELATIONS AVEC LES AVOCATS
Toutes les relations avec l'avocat doivent s'inscrire dans le principe du contradictoire, tout en signalant le cas échéant, le caractère d'urgence que peuvent présenter certaines situations.
 
   Chapitre III DANS LE CODE CIVIL : NE SONT PRÉVUES EXPRESSÉMENT QUE LES ENQUÊTES SOCIALES, MAIS PAS LES EXPERTISES PSY :
 
Article 373-2-12 Code civil :
"Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce."
 
Article 373-2-11 Code civil
" Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12."
 
DONC l'expertise est EVENTUELLE et dans l'ordre que doit respecter le magistrat pour se prononcer, l'expertise ne vient qu'en 4ème position. L'enquête n'est donc pas un des critères les plus importants dans la prise de décision finale des magistrats.
Les juges pourraient donc s'en passer pour statuer, puisque 3 critères d'appréciation sont cités AVANT l’enquête :
1) La pratique que les parents avaient précédemment suivie ; 2) Les sentiments exprimés par l'enfant ; 3) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
 
 Donc aucun texte de loi ne prévoit expressément que les Juges aux affaires familiales puissent demander des mesures d'expertise psy. Donc comme pour l'enquête sociale, vous n'êtes pas obligé d'accepter de passer par ce type de mesures, les articles 373-2-11 et 373-2-12 du code civil concernant l'intervention du juge aux affaires familiales montrent que seule l'enquête sociale est abordée et expressément prévue par la loi. Les enquêtes psychologiques et psychiatriques ne sont citées que dans le cadre pénal et dans le cadre des articles 1181 et suivant du code de procédure civile, dans la section assistance éducative, missions qui relèvent du juge des enfants.
Le juge aux affaires familiales peut cependant, sur le fondement de l'art. 373-2-11-4° du Code civil, prendre en compte " Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant".
Les expertises en question ne sont pas obligatoirement celles ordonnées par le juge aux affaires familiales (on peut donc très bien produire des expertises privées, et refuser celle ordonné par le juge aux affaires familiales en invoquant le fait que le juge dispose déjà d'une telle expertise).
Par ailleurs, l'art. 232 du Code de procédure civile qui prévoit que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien", précise bien que l'expert ne doit intervenir que pour éclairer les faits, et selon l'art. 263 du CPC "L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge".
Vous pouvez refuser une expertise demandée par le juge aux affaires familiales, et fournir VOS propres expertises obtenues auprès d'experts de votre choix, le juge aux affaires familiales sera alors obligé d'en tenir compte car vous aurez vous même spontanément éclairé le juge (même si cela ne lui plaira pas que vous refusiez "son" expert et que vous ayez choisi le votre)...
Par ailleurs, l'article 1072 du CPC dispose que : "Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose".
 
Le juge aux affaires familiales peut ordonner des mesures d'instruction, mais si vous lui fournissez déjà un rapport d'expertise, il devra le prendre en compte car la mesure d'instruction qu'il ordonne n'aura plus lieu d'être. Si votre adversaire prétend que "votre" expert n'est pas fiable, répondez que vous informerez l'expert que son honnêteté est mise en cause par votre adversaire, qu'il s'agit là de diffamation envers un professionnel tout aussi compétent qu'un autre, et que la loi n'interdit pas de produire des expertises privées, au contraire elle le prévoit. Si enfin l'adversaire ou le juge aux affaires familiales prétendent que votre expert n'a pas pu prendre en compte l'ensemble de la situation familiale, vous pouvez répondre que c'est au Juge et à lui seul d'apprécier l'ensemble de cette situation, l'expert psychiatre étant là pour donner son avis dans son champ de compétence, à savoir l'équilibre psychologique de la personne examinée, mais l'expert n'a pas à se substituer à l'appréciation du Juge et le Juge ne doit ordonner d'expertises que s'il ne dispose pas de suffisamment d'informations sur la situation. Or là, les informations lui sont déjà apportées ce qui évite le recours aux experts judiciaires dont le cout est élevé (sauf si vous avez l'aide juridictionnelle).
 
 Si vous voulez refuser les enquêtes, voici les points à soulever pour motiver votre refus :
 
Vous pouvez motiver votre refus en expliquant que l'expertise médico-psychologique constitue une immixtion disproportionnée dans votre vie priée (art.9 du Code civil), et que dans le cadre d'un divorce, aucune des dispositions du code civil n'autorise le juge aux affaires familiales à contraindre les conjoints ou les parents séparés à se soumettre à une expertise psychologique ou médico-psychologique » donc encore moins psychiatrique...Rappelez enfin les termes de l'article 263 du Code de procédure civile: " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge". Expliquer que tous les éléments déjà à disposition du juge sont suffisants et qu'une enquête psy ne se justifie donc pas. Et si le juge aux affaires familiales émet des doutes sur vos facultés psy, vous pouvez tout à fait valablement fournir VOS propres expertises psy obtenues en consultant un professionnel de votre choix. Le juge aux affaires familiales ne pourra que les prendre en compte, car s'il ne le faisait pas - alors qu'il demande à être mieux éclairé sur la situation des parties cela attaque :
 
- Art. 373-2-11-4° du CC selon lequel le juge aux affaires familiales peut prendre en compte " Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant" (texte qui permet aussi de produire des expertises privées, et qui ne donne pas au juge aux affaires familiales le pouvoir d'imposer l'expertise psy).
- l'art. 238 du Code de Procédure Civile selon lequel "Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique". Or très souvent, le juge aux affaires familiales délègue une partie de sa mission à l'expert, ce qui est pourtant strictement interdit par la loi telle que rappelée par ce texte: l'expert est là pour éclairer les faits, et le Juge doit dire le Droit.
- l'art. 144 du Code de Procédure civile selon lequel "Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer", puisque vous apportez de vous même au Juge des éléments tout à fait fiables (car établis par des professionnels qui engagent leur responsabilité, même si c'est vous qui avez choisi de les consulter) que ce Juge demandait pour statuer.
- et la Jurisprudence de la Cour de cassation du 30/01/2007 1ère Ch. Civile n° 06-11581, qui admet que tout plaideur peut produire aux débats des expertises privées. La Cour de cassation affirme en effet : "... Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge pouvait fonder sa conviction sur le rapport d'expertise amiable produit par M. Y..., dès lors que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ...".
 
Enfin, vous pouvez soulever un argument économique pour motiver votre refus : en effet, les frais d'enquêtes ne sont pas pris en charge par la Justice, ces frais sont considérés comme des dépens du procès et en matière familiale, donc à la charge des parties. Vous aurez donc à payer la moitié du prix total de l'expertise psy ou de l'enquête sociale. Vous ne pouvez pas le négocier, alors qu'en allant consulter un expert privé, vous pouvez lui demander quels honoraires il prendra pour faire une expertise répondant aux demandes du juge aux affaires familiales
Petite précision : les frais d'expertise sont appelés frais de "consignation".
Il est totalement anormal, d'autant plus dans le contexte actuel de crise économique, que l'on cherche à imposer aux parents qui passent devant le juge aux affaires familiales, des prestations d'experts ou d'enquêteurs sociaux aux tarifs non négociables par les parties qui sont obligés de les payer.

 

Enquêtes sociales
Afficher la suite de cette page
 
 



Créer un site
Créer un site